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Vers une meilleure indemnisation des victimes d’accidents du travail

Vers une meilleure indemnisation des victimes d'accidents du travail

Article lu 16668 fois, depuis sa publication le 26/08/2010 à 08:00:00 (longueur : 4752 caractères)


Par sa décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a ouvert une brèche importante en matière d'indemnisation de victimes d'accidents du travail en cas de faute inexcusable de leur employeur devant concourir à une meilleure indemnisation de leurs préjudices.
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L’indemnisation des dommages subis par un salarié à l’occasion d’un accident du travail est spécifique et autonome du droit commun de la responsabilité. La victime d’un accident du travail ne peut en principe prétendre qu’au seul versement par la Sécurité sociale de prestations en nature et indemnités forfaitaires (sous forme de capital ou de rente en fonction du taux d’Incapacité Permanente Partielle du salarié) sauf les hypothèses particulières d’un accident de travail "accident de trajet" ou d’un accident du travail causé par la faute intentionnelle ou inexcusable de l’employeur.
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Au cas spécifique d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur, , et conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, le salarié peut "demander à l’employeur devant la juridiction de Sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle".
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Par un arrêt du 17 mai 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait ajouté à la liste précitée de l’article L. 452-3 des postes de préjudices indemnisables conformément au droit commun, la réparation du préjudice lié à la perte d’emploi.
Dans une décision remarquée du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel vient quant à lui d'émettre une réserve d’interprétation quant au caractère limitatif des postes de préjudice visés à l’article L. 452-3 précité.
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En se fondant sur cette décision du Conseil constitutionnel, les victimes d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de leur employeur, sous réserve que leur affaire ne soit pas définitivement jugée à la date du 18 juin 2010, peuvent désormais, en sus des prestations mises à la charge de la Sécurité sociale, solliciter la réparation de postes de préjudices autres que ceux expressément visés par l’article L. 452-3.
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Concernant les postes de préjudices dont il pourra être désormais être demandé réparation conformément au droit commun, le Conseil constitutionnel laisse à l’appréciation souveraine des juridictions du fond le soin de les déterminer.
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D’ores et déjà, et conformément au principe de la réparation intégrale interdisant une indemnisation supérieure au montant du préjudice effectivement subi, il est possible d’affirmer que la réparation des postes de préjudices personnels déjà indemnisés par les indemnités forfaitaires mises à la charge de la Sécurité sociale ne devrait pas pouvoir être sollicitée dans le cadre de ce nouveau dispositif.
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En l’absence de table de concordance entre les postes de préjudices pris en charge par les indemnités forfaitaires mises à la charge de la Sécurité sociale et les chefs de préjudice indemnisables conformément au droit commun de la responsabilité, nul doute que la décision du Conseil constitutionnel devrait alimenter pour quelques temps le débat doctrinal et judiciaire.
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A titre pratique et illustratif de ces difficultés à intervenir, il est loisible de se demander si la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur pourra solliciter la réparation de son déficit fonctionnel permanent en se fondant sur l’avis du Conseil constitutionnel du18 juin 2010.
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Plusieurs arrêts de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 11 juin 2009, rendus à propos du recours des tiers payeurs, précisent qu’en l’absence de pertes de gains professionnels ou d’incidence professionnelle de la victime, la rente ou le capital servi indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
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Il résulte des jurisprudences précitées que la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur ne devrait pas pouvoir exciper de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 pour solliciter une indemnisation (du moins intégrale) de son déficit fonctionnel permanent dès lors que son accident du travail n’a pas été la source d’une perte de gains professionnels ou la cause d’une incidence professionnelle. Dans ces circonstances d’espèce, il devrait en effet être considéré que la rente ou le capital versé par la Sécurité sociale aura indemnisé (du moins pour partie) le déficit fonctionnel permanent de la victime.
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Richard Jonemann (Avocat Associé) - AFFINA Legal



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