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Assurance de responsabilité des dirigeants : la garantie B-side et le droit français Article lu 18905 fois, depuis sa publication le 26/05/2010 à 16:40:00 (longueur : 2418 caractères)
En pratique, les garanties déployées dans un programme d'assurance de responsabilité des dirigeants sont classées en trois volets qui, très schématiquement, peuvent être décrits comme suit :
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le volet « A » (ou A-side) vise la couverture des dirigeants personnes physiques dans le cadre des réclamations formées à leur encontre ;
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le volet « B » (ou B-side) vise le remboursement de la société souscriptrice qui a pris en charge les réclamations formées à l'encontre de ses dirigeants ;
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le volet « C » (ou C-side) vise la couverture de la société souscriptrice dans le cadre des réclamations formées contre elles, qu'il s'agisse de réclamations boursières ou de réclamations fondées sur la faute non-séparable de ses dirigeants.
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Parmi ces trois volets de garanties, le volet « B » se signale pas son objet : ce n'est pas la responsabilité de la société assurée qui est garantie, ni celle de ses dirigeants, mais la perte financière que cette société subit en prenant à sa charge les conséquences financières et/ou les frais de défense liés à la responsabilité de ses dirigeants.
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Partant, l'applicabilité de la garantie B-side suppose que la société assurée soit légalement autorisée à réaliser cette prise en charge, ce qui, selon l'opinion courante, ne serait pas le cas des sociétés françaises.
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Pourtant, si le droit français ne prévoit pas expressément la possibilité pour une société de prendre en charge la responsabilité de ses dirigeants, il ne semble pas pour autant l'exclure catégoriquement.
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Certes, le code de commerce interdit aux dirigeants de faire garantir par leur société les engagement qu'il prennent envers les tiers(1). Mais une dette de responsabilité est-elle à proprement parler un engagement ?
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Surtout, une convention d'indemnisation conclue entre une société et ses dirigeants doit-elle être qualifiée de garantie, au sens de sûreté personnelle ? Ce n'est pas certain dans la mesure notamment où le bénéficiaire de cette convention (le dirigeant) serait le débiteur de la dette garantie (la dette de responsabilité) et non son créancier (la victime).
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Ne manquez pas l'intégralité de cet article écrit par le Professeur Pierre-Grégoire Marly
dans le numéro 176 du 28/05/2010 du magazine RiskAssur-hebdo. Abonnement gratuit depuis le site du magazine : http://www.riskassur-hebdo.com/abo_hebdo.php.
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