Les responsabilités du fait des activités d’exploration et d’exploitations pétrolières
Article lu 12073 fois, depuis sa publication le 17/05/2010 à 09:30:00 (longueur : 3916 caractères)
Alors que jusqu’à présent BP, en tant qu’exploitant du puits de pétrole entré en éruption dans le golfe du Mexique, avait admis sa responsabilité et s’était engagé à prendre en charge les frais de nettoyage et l’indemnisation de toutes les victimes jusqu’au dernier centime, sa position semble évoluer, en proportion de l’ampleur du sinistre.
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C’est dans cette optique qu’il faut probablement interpréter la déclaration du responsable de BP América qui vient de dire que le groupe verserait aux victimes de la marée noire plus que le plafond prévu par la loi américaine : « Nous pensons que nous irons au-delà des 75 millions ».
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Ce genre de déclaration est toujours un mauvais présage, un peu à l’image du responsable politique qui dit qu’il n’est pas question de relever les impôts ou, pire encore, que la paix n’est pas menacée, ni en danger, de quoi rappeler de mauvais souvenirs.
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Pour ce qui est du plafond de 75 millions de dollars, Washington peut toujours, si c’est constitutionnellement possible, faire voter le projet de loi déposé par des parlementaires, pour le porter rétroactivement à 10 milliard de dollars l’indemnisation à la charge des pétroliers, ce qui réglerait la question.
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Allant dans le même sens, les entreprises impliquées dans le sinistre se sont renvoyées la responsabilité lors d’une audition au Sénat des Etats-Unis, il s’agit de BP, de la société propriétaire de la plate-forme et de la société de services, qui réalisé le coffrage en ciment du puits.
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Le président de la Commission de l’Energie et des Ressources humaine du Sénat, qui avait convoqué les représentants de trois sociétés pour avoir un aperçu des causes du sinistre, a été é surpris par la stratégie du « ce n’est pas moi ».
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Les opérations de forage et d’exploitation, que ce soit sur terre et encore plus en mer, sont des opérations couteuses, complexes et à haut risque, qui ne laissent pas la place à la moindre improvisation.
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Elles sont réalisées sous la responsabilité du détenteur du titre minier, délivré par l’entité politique qui contrôle le tréfonds à exploiter, délivré en vertu du droit meunier local, pratiquement comparable d’un pays à l’autre, sous l’impulsion des « majors du pétrole » qui souhaitent être soumis au même régime juridique, quel que soit leur zone d’intervention.
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L’entité juridique détentrice des titres miniers en confie généralement l’exploitation à une entité membre de son groupe qui, en qualité d’opérateur délégué, a recours à une multitude de sous-traitants spécialisés, des sociétés de service pétroliers, opérant chacun dans l’une des activités techniques nécessaires à la réalisation de à l’opération.
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Ces sociétés arrivent sur le site avec leur personnel et leur matériel et plusieurs d’entre elles peuvent y intervenir simultanément.
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Ces interventions font l’objet de contrats comportant, notamment, parmi les clauses les plus importances, celles relatives aux assurances et aux responsabilités.
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Hormis quelques activités spécifiques comme les tirs sismiques, les sociétés de services se déchargent sur l’opérateur des risques engendrés par leur intervention, tant vis-à-vis des tiers que pour le matériel utilisé sur le site.
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Les contrats comportent des clauses de renonciation à recours contre les sociétés de services pour les dommages matériels et immatériels causés aux installations et aux tiers et l’obligation de les faire figurer en qualité de co-assurés, sur les polices de l’opérateur, pour les mettre à l’abri tout recours de la part des assureurs.
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Les renonciations à recours ne visent pas les dommages subis par le personnel.
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Dans un sinistre de l’importance de celui de du golfe du Mexique, qui nous occupe actuellement, il est normal que les directions juridiques épluchent ces clauses à la recherche de la moindre faille, et, ultérieurement, que les « riskmanagers » en fassent des retours d’expériences approfondis.