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Les clauses abusives et le contrat d’assurance

Les clauses abusives et le contrat d'assurance

Article lu 19551 fois, depuis sa publication le 01/04/2010 à 10:20:00 (longueur : 2170 caractères)


La quasi-totalité des contrats liant un professionnel à un consommateur sont des contrats d'adhésion, c’est-à-dire des conventions pré-rédigées qui ne font l'objet d'aucune négociation.
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Dans ce contexte, il est nécessaire de protéger le consommateur. Ainsi, ce dernier bénéficie d'une protection accrue dans le cadre de ses relations contractuelles avec un professionnel.
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L'article L. 132-1 du Code de la consommation(1) dispose qu'une clause peut être réputée abusive si elle a « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
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Une telle clause sera réputée non écrite mais le contrat demeure valable dans ses autres dispositions.
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La loi LME du 4 août 2008, complétée par le décret 18 mars 2009, a précisé cet article. Dorénavant, deux catégories de clauses abusives existent :
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Les clauses noires « qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives ». Elles sont au nombre de douze (R.132-1 C. conso.).
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Les clauses grises qui sont « présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ». Elles sont au nombre de dix (R.132-2 C. conso.).
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Les juges conservent évidemment le pouvoir de déclarer comme abusive une clause qui aurait pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif des prestations, en dehors de celles identifiées par décret.
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De même, la Commission des clauses abusives est toujours habilitée à examiner les contrats proposés par les professionnels et émet des avis ou des recommandations.
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Quant à l'initiative de l'action, elle est réservée au consommateur ou non professionnel et, sous certaines conditions, aux associations de consommateurs. Condition préalable à l'étude du contrat, il convient de déterminer la qualité des parties.
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Ne manquez pas, dans le numéro 168 du 2 avril 2010 de RiskAssur-hebdo, l'intégralité de cet article, écrit par Rémi Porte



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